Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 1991 relatif au cycle conduisant au diplôme d'architecte diplômé par le Gouvernement dans le cadre de la formation professionnelle et de la promotion sociale)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 1991 relatif au cycle conduisant au diplôme d'architecte diplômé par le Gouvernement dans le cadre de la formation professionnelle et de la promotion sociale)
Le cycle conduisant au diplôme d'architecte diplômé par le Gouvernement se compose de douze certificats et d'un travail personnel de fin d'études répartis sur quatre années.
Les certificats sont semestriels ou annuels. Toutefois, à titre exceptionnel et sur justification pédagogique, certains certificats peuvent se dérouler sur deux ans.
La durée de tout certificat est comprise entre cent et deux cents heures.
L'obtention de certains des certificats peut être un préalable obligatoire à l'inscription à d'autres certificats.
Les modalités d'application du présent article sont précisées dans le programme des enseignements transmis par l'école d'architecture.