Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 octobre 1986 portant organisation des examens spéciaux d'accès aux études universitaires)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 octobre 1986 portant organisation des examens spéciaux d'accès aux études universitaires)
A compter de la date de parution du présent arrêté, les universités ne peuvent inscrire de candidats aux examens spéciaux que dans les conditions définies par les articles précédents.
Les candidats qui, à la date de parution du présent arrêté, ont été inscrits par les universités en application des dispositions de l'arrêté du 10 mars 1986 relatif aux examens spéciaux d'accès à l'enseignement supérieur sont réputés inscrits aux examens spéciaux prévus par le présent arrêté, sauf en cas de renonciation de leur part.
Pour l'année universitaire 1986-1987, les modalités de l'examen définies dans les conditions prévues à l'article 13 ci-dessus doivent être rendues publiques au minimum six mois avant la date prévue pour cet examen.