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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 octobre 1986 portant organisation des examens spéciaux d'accès aux études universitaires)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 octobre 1986 portant organisation des examens spéciaux d'accès aux études universitaires)


Les universités peuvent organiser des préparations aux examens spéciaux d'accès aux études universitaires. Ces préparations relèvent des activités de formation continue des établissements. A ce titre, le président de l'université peut en confier l'organisation au service commun de formation permanente prévu au chapitre II du décret n° 85-1118 du 18 octobre 1985 susvisé.