Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 octobre 1986 portant organisation des examens spéciaux d'accès aux études universitaires)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 octobre 1986 portant organisation des examens spéciaux d'accès aux études universitaires)
Dans le respect des dispositions des articles 3, 4 et 6 du présent arrêté, les autres modalités de l'examen, notamment le programme, la durée et la nature des épreuves, le nombre et les dates des sessions sont déterminées par le président de l'université après avis des organes compétents de l'université.
Elles doivent être rendues publiques au minimum neuf mois [*délai*] avant la date prévue pour l'examen.