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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1 octobre 1986 portant organisation des examens spéciaux d'accès aux études universitaires)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1 octobre 1986 portant organisation des examens spéciaux d'accès aux études universitaires)


Les personnes titulaires du certificat de capacité en droit n'ayant pas obtenu une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 à l'ensemble des deux examens de ce certificat peuvent obtenir la dispense du baccalauréat en vue de la poursuite d'études juridiques, à condition de subir avec succès soit l'épreuve de français, soit l'épreuve de langue vivante prévues pour l'E.S.E.U. A.

Les personnes titulaires du certificat de capacité en droit peuvent obtenir la dispense du baccalauréat en vue de la poursuite d'études supérieures, autres que juridiques, mentionnées pour l'E.S.E.U. A, à condition de subir avec succès l'épreuve de français et l'épreuve de langue vivante prévues pour cet examen.

Pour l'application du présent article, une session particulière est organisée, si nécessaire, avant la date prévue pour la rentrée universitaire en premier cycle suivant des modalités identiques à celles prévues pour les autres candidats.