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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 octobre 1986 portant organisation des examens spéciaux d'accès aux études universitaires)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 octobre 1986 portant organisation des examens spéciaux d'accès aux études universitaires)


Lorsqu'un candidat qui a choisi de présenter les épreuves de l'examen lors de sessions successives souhaite s'inscrire auprès d'une autre université pour subir les épreuves de l'examen, les épreuves subies avec succès dans le premier établissement sont validées par décision du président de l'université d'accueil.

De même, lorsqu'un candidat qui a obtenu l'examen spécial d'entrée en institut universitaire de technologie [*IUT*] souhaite obtenir l'examen spécial d'accès aux études universitaires, les épreuves subies avec succès sont validées par décision du président de l'université auprès de laquelle il sollicite une inscription.