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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 octobre 1986 portant organisation des examens spéciaux d'accès aux études universitaires)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 octobre 1986 portant organisation des examens spéciaux d'accès aux études universitaires)


Un candidat ne peut, pour une même année universitaire, s'inscrire à l'examen spécial d'accès aux études universitaires que dans un seul établissement.