Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 octobre 1986 portant organisation des examens spéciaux d'accès aux études universitaires)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 octobre 1986 portant organisation des examens spéciaux d'accès aux études universitaires)
Un candidat ne peut, pour une même année universitaire, s'inscrire à l'examen spécial d'accès aux études universitaires que dans un seul établissement.