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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 octobre 1986 portant organisation des examens spéciaux d'accès aux études universitaires)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 octobre 1986 portant organisation des examens spéciaux d'accès aux études universitaires)


Le délai entre la première inscription et l'obtention de l'examen ne peut excéder quatre ans. Pour le calcul de cette durée, les inscriptions prises auprès d'universités différentes se cumulent.

A titre exceptionnel, un délai supplémentaire d'une année peut être accordé par le président de l'université auprès de laquelle le candidat souhaite subir l'examen.

Les dispositions du présent article s'appliquent séparément à chacun des deux examens.