Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 octobre 1986 portant organisation des examens spéciaux d'accès aux études universitaires)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 octobre 1986 portant organisation des examens spéciaux d'accès aux études universitaires)
Les quatre épreuves prévues à l'article 6 ci-dessus peuvent être présentées soit lors de la même session, soit au cours de sessions successives, au choix du candidat.
Pour être déclaré admis, le candidat doit :
a) Dans le cas où les quatre épreuves sont présentées lors de la même session, obtenir une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves ;
b) Dans le cas où les épreuves sont présentées au cours de sessions successives, obtenir une note au moins égale à 10 sur 20 à chacune des épreuves.