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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 octobre 1986 portant organisation des examens spéciaux d'accès aux études universitaires)

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Un jury présidé par un professeur, un maître de conférences ou un maître-assistant de l'établissement est désigné par le président de l'université pour chacun des deux examens.