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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 octobre 1986 portant organisation des examens spéciaux d'accès aux études universitaires)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 octobre 1986 portant organisation des examens spéciaux d'accès aux études universitaires)


Chaque examen se compose de quatre épreuves affectées du coefficient 1. Chaque épreuve est subie individuellement et sous contrôle. Elle comporte au moins une partie écrite. Une note chiffrée sur 20 est attribuée par épreuve.

Les épreuves des examens spéciaux d'accès aux études universitaires sont les suivantes :

E.S.E.U. A :

Deux épreuves obligatoires :

- français (dissertation ou analyse de texte permettant d'apprécier les connaissances de base sur la littérature et sur la civilisation françaises et les qualités de réflexion, de composition et de style du candidat) ;

- langue vivante.

Deux épreuves optionnelles, choisies par le candidat dans une liste établie par le conseil d'administration de l'université et comprenant, au minimum, histoire contemporaine, géographie et mathématiques.

E.S.E.U. B :

Deux épreuves obligatoires :

- français (dissertation d'ordre général ou analyse de texte permettant d'apprécier la maîtrise de la langue et les qualités de réflexion et de raisonnement du candidat) ;

- mathématiques.

Deux épreuves optionnelles, choisies par le candidat dans une liste établie par le conseil d'administration de l'université et comprenant, au minimum, physique, chimie, sciences de la nature et de la vie.