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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 octobre 1986 portant organisation des examens spéciaux d'accès aux études universitaires)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 octobre 1986 portant organisation des examens spéciaux d'accès aux études universitaires)


Les examens spéciaux d'accès aux études universitaires évaluent, d'une part, les connaissances et la culture générale, d'autre part, les méthodes et les savoir-faire des candidats en fonction des exigences requises pour la poursuite d'études supérieures.

Le succès aux examens spéciaux d'accès aux études universitaires sanctionne des aptitudes du niveau du baccalauréat, équivalentes à celles requises pour le classement d'un titre, en application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 susvisée, au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Il confère, en vue de la poursuite d'études supérieures, les mêmes droits que ceux qui s'attachent au succès au baccalauréat.