Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 octobre 1986 portant organisation des examens spéciaux d'accès aux études universitaires)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 octobre 1986 portant organisation des examens spéciaux d'accès aux études universitaires)
Sont admis à se présenter à ces examens les candidats ayant interrompu depuis au moins deux ans [*durée*] leurs études initiales et satisfaisant aux conditions suivantes :
- soit être âgé de vingt ans au moins au 1er octobre de l'année de l'examen et justifier à la même date de deux années d'activité professionnelle ayant donné lieu à cotisation à la sécurité sociale ;
- soit être âgé de vingt-quatre ans au moins au 1er octobre de l'année de l'examen.
Sont, pour l'inscription aux examens spéciaux d'accès aux études universitaires, assimilés de plein droit à une activité professionnelle ayant donné lieu à cotisation à la sécurité sociale et pour la durée correspondante :
- le service national ;
- l'éducation d'un enfant au sens de la loi n° 80-490 du 1er juillet 1980 susvisée ;
- l'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi ;
- la participation à un dispositif de formation professionnelle destiné aux jeunes à la recherche d'un emploi ou d'une qualification ;
- l'exercice d'une activité sportive de haut niveau au sens de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 susvisée.
En outre, sont admis à se présenter à ces examens les candidats étrangers résidant en France, satisfaisant aux conditions définies ci-dessus et titulaires d'un permis de séjour d'une durée minimum d'un an ou dont le conjoint ou les parents sont titulaires d'un permis de séjour d'une durée minimum de trois ans.
Sur proposition du président de l'université, le recteur de l'académie de résidence d'un candidat peut, à titre exceptionnel, dispenser ce dernier, s'il est âgé de vingt ans au moins au 1er octobre de l'année de l'examen, de tout ou partie des conditions énoncées ci-dessus.