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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 août 1986 fixant les modalités du contrôle financier sur l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 août 1986 fixant les modalités du contrôle financier sur l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs)

Le contrôleur financier doit, dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter de la réception dans ses bureaux des décisions sousmises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus du visa.


Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur décision expresse du ministre chargé du budget.


Le paiement d'une dépense non visée par le contrôleur financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.