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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mai 1983 relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées militaires.)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mai 1983 relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées militaires.)


20.1. La commission de coordination pour le fonctionnement des lycées militaires [*attributions*] est chargée de suivre l'application et les effets de la réforme des établissements d'enseignement général relevant de la défense. Elle veille notamment au maintien de la cohérence des règles d'organisation et de fonctionnement en vigueur dans les différents lycées militaires ainsi qu'au développement de la complémentarité des filières d'études offertes.


20.2. Elle est placée sous la présidence d'un officier général désigné par le ministre chargé des armées pour une période maximale de deux ans éventuellement renouvelable.


20.3. Le mandat de la commission de coordination s'exerce vis-à-vis de l'ensemble des établissements visés à l'article 1er du présent arrêté.

20.4. La commission de coordination pour le fonctionnement des lycées militaires comprend, outre le président, les membres permanents suivants [*composition*] :
Un représentant du chef d'état-major des armées ;
Deux représentants de la direction de la fonction militaire et des relations sociales ;
Un représentant du chef d'état-major de chacune des armées ;
Un représentant du directeur central du service de santé des armées ;
Un suppléant est désigné pour chacun des membres permanents de la commission de coordination indiqués ci-dessus.
Le contrôle général des armées est tenu informé des réunions de cette commission auxquelles il peut assister.
Des membres consultatifs peuvent, le cas échéant, être invités à siéger par le président de la commission.
Le secrétariat de la commission est assuré par un officier désigné par le chef d'état-major de l'armée de terre (commandement des écoles de l'armée de terre).

20.5. La commission se réunit au moins une fois par année scolaire [*tenue - périodicité*], à l'initiative et selon les modalités arrêtées par son président. Chaque réunion fait l'objet d'un compte rendu adressé au ministre chargé des armées dans le mois qui suit la réunion.