Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mai 1983 relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées militaires.)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mai 1983 relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées militaires.)
15.1. Le conseil de discipline [*attributions*] est consulté pour examiner le cas d'un ou plusieurs élèves ayant commis une faute, particulièrement grave, de nature à entraîner une exclusion temporaire ou définitive [*sanctions*].
15.2. Le conseil de discipline comprend [*composition*] :
a) Des membres de droit, avec voix délibérative :
Militaires : le commandant du lycée, président, et le commandant en second ;
Civils : le proviseur et le censeur ;
b) Des membres désignés avec voix délibérative :
Militaires : un commandant de compagnie et un sous-officier ou officier marinier d'encadrement ;
Civils : deux professeurs de l'enseignement public ;
c) Deux élèves appartenant à une classe de même niveau ou de niveau supérieur à celui du ou des comparants, avec voix consultative.
Le président peut adjoindre au conseil de discipline, avec voix consultative, certains membres du personnel dont l'avis lui semble utile en fonction de l'ordre du jour, notamment le médecin et le chef des services administratifs.
Un suppléant est désigné pour chacun des membres.
Ne peuvent faire partie du conseil de discipline les parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclusivement, ou le tuteur de l'élève traduit devant le conseil [*conflit d'intérêts*] ; dans ce cas, les membres concernés sont remplacés par leur suppléant.
15.3. Le commandant du lycée militaire [*pouvoirs*] décide de la convocation du conseil de discipline. Il en avise les parents du ou des élèves concernés.
L'élève mis en cause est convoqué pour être entendu par le conseil. Un officier est chargé d'assurer sa défense. Le conseil entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile.
Hors la présence des délégués des élèves, le conseil décide, au scrutin secret, de l'avis à émettre. En cas de partage égal des voix, il est procédé à un deuxième scrutin. S'il y a encore partage égal des voix, le président fait connaître l'avis qu'il a exprimé. Cet avis devient celui du conseil.
Si le conseil de discipline se prononce pour l'exclusion définitive de l'élève, la décision est prise par le ministre ou l'autorité qui en a reçu délégation. Dans les autres cas, et notamment en cas d'exclusion temporaire, la décision est prise par le commandant du lycée.
15.4. Des instructions déterminent par armée les conditions d'application du présent article.