Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mai 1983 relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées militaires.)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mai 1983 relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées militaires.)
13.1. Le conseil intérieur [*attributions*] est l'organisme ou se réalise la participation de toutes les catégories de personnels.
En formation plénière, il est en particulier consulté pour l'élaboration de toute mesure de fonctionnement interne intéressant l'ensemble de l'établissement.
En formation spécialisée, il est obligatoirement consulté sur :
Les autorisations particulières à accorder aux élèves et notamment, en application de l'article 6 du décret susvisé, celle de se présenter à un ou plusieurs concours d'admission dans des écoles ne relevant pas du ministre chargé des armées ;
Les mesures d'exclusion pour insuffisance scolaire, sur proposition du conseil de classe ;
Tout problème relatif à la formation des élèves et aux conditions d'application pratique des programmes d'enseignement.
13.2. Le conseil intérieur est présidé par le commandant du lycée militaire. Il comprend en formation plénière [*composition*] :
Des membres de la direction et de l'administration du lycée ;
Des membres élus du personnel enseignant et du personnel ouvrier et employé ;
Des membres désignés parmi les personnels militaires ;
Des élèves délégués de cycle.
Il comprend, en formation spécialisée, les mêmes catégories de membres, à l'exception du personnel ouvrier et employé.
13.3. Le conseil intérieur se réunit à l'initiative du commandant du lycée. Celui-ci le convoque, en formation plénière, une fois par trimestre scolaire. Il peut également le convoquer, s'il le juge opportun, en séance exceptionnelle.
L'ordre du jour est arrêté par le chef d'établissement, après avis du proviseur.
Sauf décision motivée du président, les élèves délégués participent aux travaux du conseil intérieur.
Les délibérations font l'objet d'un procès-verbal adressé au ministre chargé des armées.
13.4. Des instructions déterminent par armée les conditions d'application du présent article.