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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mai 1983 relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées militaires.)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mai 1983 relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées militaires.)

9.1. Les élèves qui ne peuvent être soumis au régime de l'internat, faute d'installations adaptées, suivent la scolarité en qualité d'externes ou de demi-pensionnaires.
9.2. Les élèves domiciliés dans la commune d'implantation du lycée militaire, ou dans une commune avoisinante, peuvent obtenir l'autorisation de suivre la scolarité en qualité d'externes ou de demi-pensionnaires, sur demande de leur famille agréée par le commandant du lycée.
9.3. Peuvent être admis en qualité d'externes ou de demi-pensionnaires dans les classes de l'enseignement secondaire dans la limite des places disponibles et sous réserve d'avoir fait la preuve de leur aptitude à suivre l'enseignement dispensé :
Les enfants du personnel civil ou militaire en service dans le lycée ;
Des enfants appartenant aux groupes I et II domiciliés dans la commune d'implantation du lycée militaire ou dans une commune avoisinante.