Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mai 1983 relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées militaires.)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mai 1983 relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées militaires.)
Dans le second cycle, le redoublement peut être autorisé pour deux classes. Aucun triplement ne peut être accordé.
Dans les classes préparatoires, le redoublement d'une classe ou le triplement de la deuxième année peut être accordé, après avis favorable du conseil intérieur, sous réserve que l'âge de l'élève concerné permette à celui-ci de se présenter à un concours d'admission à une école d'officiers du ministère de la défense dont la préparation est assurée par le lycée militaire.
L'autorisation du triplement de la deuxième année est accordée par le ministre chargé des armées pour raison grave, notamment de santé.
L'élève de seconde année des classes préparatoires qui, hormis le cas de force majeure, ne s'est pas présenté au moins au concours militaire spécifique de sa classe préparatoire ne peut être admis à redoubler.