Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mai 1983 relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées militaires.)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mai 1983 relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées militaires.)
I - Les conditions d'âge pour l'admission dans les classes du premier cycle de l'enseignement secondaire des lycées militaires sont précisées par instructions ou circulaires [*conditions d'accès*].
II - L'âge du candidat au 1er janvier de l'année de son admission dans les classes du second cycle de l'enseignement secondaire des lycées militaires est le suivant :
Pour l'admission en seconde : moins de dix-sept ans ;
Pour l'admission en première : moins de dix-huit ans ;
Pour l'admission en terminale : moins de dix-neuf ans.
Sur décision du ministre chargé des armées, ces âges peuvent être majorés d'un an en faveur :
Des pupilles de la nation ;
Des enfants de militaires présentant des cas sociaux particulièrement graves ;
Des élèves retardés pour raison de santé.
III - Les conditions d'âge pour l'admission dans les classes préparatoires sont les suivantes au 1er janvier de l'année d'admission.
Pour l'admission en première année :
Préparation à l'Ecole polytechnique : moins de dix-huit ans ;
Préparation à Saint-Cyr : moins de vingt ans ;
Préparation à l'Ecole navale : moins de dix-neuf ans ;
Préparation à l'Ecole de l'air (personnel navigant) : moins de dix-neuf ans ;
Préparation à l'Ecole de l'air (officiers mécaniciens ou des bases de l'air) : moins de vingt ans.
Pour l'admission en seconde année, les âges ci-dessus sont majorés d'un an.
Une majoration d'un an peut en outre être accordée aux élèves admis au titre de l'aide à la famille.
La limite d'âge des élèves admis au titre de l'aide au recrutement ayant accompli les obligations du service national est majorée d'un temps égal à celui passé effectivement dans l'accomplissement de ce service.