Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mai 1983 relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées militaires.)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mai 1983 relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées militaires.)
Nul candidat ne peut être admis dans un lycée militaire s'il n'a justifié de son aptitude à en suivre l'enseignement [*conditions d'accès*].
Le contrôle des connaissances des candidats à l'admission dans les lycées militaires s'effectue par épreuves écrites ou sur examen du dossier.
I - Dans les classes de l'enseignement secondaire, l'admission s'effectue exclusivement au titre de l'aide à la famille.
L'accès au premier cycle a lieu sur l'examen de dossier :
- au lycée militaire d'Autun, notamment au profit des élèves issus de l'Ecole nationale Hériot ;
- à l'école des pupilles de l'air de Grenoble avec une priorité relative pour l'élaboration des listes d'admission au profit des ressortissants de la famille aéronautique militaire.
La priorité énoncée ci-dessus pour l'école des pupilles de l'air de Grenoble est maintenue pour l'accès au second cycle.
II - Dans les classes préparatoires, l'admission s'effectue uniquement sur examen de dossier :
- essentiellement au titre de l'aide au recrutement ;
- exceptionnellement, et sur demande agréée par le ministre chargé des armées, au titre de l'aide à la famille, pour les pupilles de la nation et pour les enfants de militaires présentant des cas sociaux :
cette catégorie d'élèves n'est pas concernée par les obligations de présentation à certains concours telles qu'elles figurent à l'article 6 du décret susvisé.
Des instructions ministérielles définissent par armée les modalités d'application des principes énoncés ci-dessus.