Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mai 1983 relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées militaires.)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mai 1983 relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées militaires.)
4.1 En application des articles 8 et 9 du décret susvisé, deux régimes d'accès sont possibles :
Un régime d'accès au titre de l'aide à la famille,
Un régime d'accès au titre de l'aide au recrutement.
A - Le régime d'accès au titre de l'aide à la famille est réservé aux enfants des catégories ci-dessous classées en deux groupes [*conditions*] :
a) Groupe I
Pupilles de la nation,
Orphelins de père ou de mère dont le parent, militaire d'active ou de réserve, est décédé par le fait ou à l'occasion du service, ou des suites de blessures ou de maladies contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service,
Orphelins de père ou de mère dont le parent, militaire d'active ou de réserve, est décédé soit en étant en position d'activité ou en service détaché, soit des suites de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en position d'activité ou en service détaché,
Enfants de militaires d'active ou de réserve rayés des cadres ou réformés pour une blessure ou une maladie reconnue imputable au service,
Enfants de militaires en position d'activité, de service détaché ou en congé post-natal.
b) Groupe II
Enfants de militaires d'active placés dans une position autre que l'activité, le service détaché ou le congé post-natal.
Enfants de militaires ayant servi en vertu d'un contrat et retraités ou décédés depuis leur admission à la retraite.
Orphelins de l'aviation civile, pour l'accès à l'école des pupilles de l'air de Grenoble,
Enfants de fonctionnaires ou agents du ministère de la défense en activité de service, ou décédés en activité de service ou des suites de blessures ou maladies contractées ou aggravées en activité de service,
Enfants de fonctionnaires et enfants de magistrats de l'ordre judiciaire, quelle que soit leur position statutaire, ou décédés.
B - Le régime d'accès au titre de l'aide au recrutement est ouvert à tout jeune français.
4.2. Le contingent minimal réservé pour l'admission dans les classes de l'enseignement secondaire des lycées militaires aux candidats appartenant au groupe I est fixé à 80 p. 100 [*pourcentage*] des places disponibles.