Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mai 1983 relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées militaires.)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mai 1983 relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées militaires.)
Les écoles de formation d'officiers dont la préparation peut être assurée par les lycées militaires sont [*liste*] :
L'école polytechnique ;
L'école spéciale militaire ;
L'école navale ;
L'école de l'air.
En outre, certains élèves des lycées militaires admis au titre de l'aide au recrutement peuvent être autorisés à préparer l'admission à titre militaire à l'école nationale supérieure d'arts et métiers.
Les écoles de recrutement direct d'officiers auxquelles les élèves des lycées doivent être candidats pour bénéficier d'une exonération provisoire, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 18 du décret susvisé, sont les suivantes :
Les écoles des commissariats de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air.
Les écoles du service de santé des armées.
Les écoles militaires des corps techniques et administratifs des armées,
L'école nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques de l'armement.
L'école technique supérieure des travaux maritimes.