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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juin 2007 portant organisation des études en vue de l'obtention du diplôme national d'oenologue)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juin 2007 portant organisation des études en vue de l'obtention du diplôme national d'oenologue)


Pour être inscrits dans les formations conduisant au diplôme national d'oenologue, les étudiants doivent justifier :

- soit d'une licence dans les domaines des sciences biologiques, chimiques, biochimiques agronomiques ou de tout autre diplôme sanctionnant un niveau d'études supérieures équivalent à 180 crédits dans les mêmes domaines ;

- soit d'une des validations prévues aux articles L. 335-5, L. 335-6, L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l'éducation et des textes pris pour application.