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Article 2092-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)

Article 2092-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)


Les biens du débiteur peuvent être appréhendés alors même qu'ils seraient détenus par des tiers.

L'appréhension s'opère selon les règles propres à la nature de chacun d'eux.