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Article 2092-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
09/07/1972
au
01/08/1992
(Code civil)
Données brutes
Article 2092-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
09/07/1972
au
01/08/1992
(Code civil)
Les biens du débiteur peuvent être appréhendés alors même qu'ils seraient détenus par des tiers.
L'appréhension s'opère selon les règles propres à la nature de chacun d'eux.