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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 février 2007 relatif à l'organisation du cycle d'enseignement professionnel initial et du diplôme national d'orientation professionnelle d'art dramatique)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 février 2007 relatif à l'organisation du cycle d'enseignement professionnel initial et du diplôme national d'orientation professionnelle d'art dramatique)


Le jury de l'évaluation terminale est composé de la manière suivante :

a) Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles, ou la personne qu'il désigne, président ;

b) Un directeur d'établissement proposant un cycle d'enseignement professionnel initial d'art dramatique ;

c) Deux personnalités qualifiées, professionnels du théâtre, extérieures à l'établissement ou au groupement d'établissements présentant des candidats.

Le jury peut être complété par :

d) Une personnalité exerçant dans une des écoles supérieures d'art dramatique désignées à l'annexe 1 de l'arrêté du 4 mars 2005 susvisé ;

e) Un responsable de cycle d'enseignement professionnel initial n'exerçant pas dans l'établissement ou le groupement d'établissements présentant des candidats.

Les candidats sont informés à l'avance de la formation dans laquelle le jury se réunit.

Les membres du jury sont nommés par le ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans. Les membres visés aux b, c, d et e sont nommés sur proposition de la région. Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

Lors des délibérations, les membres du jury peuvent consulter le dossier du candidat.

Le jury prend connaissance des notes de l'évaluation continue après la clôture des délibérations de l'évaluation terminale.

Les débats sont confidentiels.