Article 2078 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)
Article 2078 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)
Le créancier ne peut, à défaut de paiement, disposer du gage :
sauf à lui à faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement et jusqu'à due concurrence, d'après une estimation faite par experts, ou qu'il sera vendu aux enchères.
Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus est nulle.