Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 février 2007 relatif à l'organisation du cycle d'enseignement professionnel initial et du diplôme national d'orientation professionnelle de danse)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 février 2007 relatif à l'organisation du cycle d'enseignement professionnel initial et du diplôme national d'orientation professionnelle de danse)
Le jury de l'évaluation terminale est composé de la manière suivante :
a) Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles ou la personne qu'il désigne, président ;
b) Un directeur d'établissement proposant un cycle d'enseignement professionnel initial de danse ;
c) Deux professeurs territoriaux d'enseignement artistique ou deux enseignants titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ;
d) Un artiste chorégraphique.
Au sein du jury, deux personnes au moins sont des spécialistes de la discipline évaluée.
Les professeurs mentionnés au c n'exercent pas dans la région.
Les membres du jury sont nommés par le ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans. Les membres visés aux b, c et d sont nommés sur proposition de la région. Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
Lors des délibérations, les membres du jury peuvent consulter le dossier du candidat.