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Article 2075-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)

Article 2075-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)


Le dépôt ou la consignation de sommes, effets ou valeurs, ordonné judiciairement à titre de garantie ou à titre conservatoire, emporte affectation spéciale et privilège de l'article 2073.