Article 2075 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 2075 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Le privilège énoncé en l'article précédent, ne s'établit sur les meubles incorporels, tels que les créances mobilières, que par acte public ou sous seing privé, aussi enregistré, et signifié au débiteur de la créance donnée en gage.