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Article 2060 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 2060 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


On ne peut compromettre sur les questions d'état et de capacité des personnes, sur celles relatives au divorce et à la séparation de corps ou sur les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics et plus généralement dans toutes les matières qui intéressent l'ordre public.

Toutefois, des catégories d'établissements publics à caractère industriel et commercial peuvent être autorisées par décret à compromettre.