Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article 2053 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
21/03/1804
au
20/11/2016
(Code civil)
Données brutes
Article 2053 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
21/03/1804
au
20/11/2016
(Code civil)
Néanmoins, une transaction peut être rescindée lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation.
Elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol ou violence.