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Article 2052 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
21/03/1804
au
20/11/2016
(Code civil)
Données brutes
Article 2052 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
21/03/1804
au
20/11/2016
(Code civil)
Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion.