Article 2050 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 2050 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Si celui qui avait transigé sur un droit qu'il avait de son chef acquiert ensuite un droit semblable du chef d'une autre personne, il n'est point, quant au droit nouvellement acquis, lié par la transaction antérieure.