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Article 2049 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 2049 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.