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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 août 2006 relatif aux modalités de dépôt, de signalement, de reproduction, de diffusion et de conservation des thèses ou des travaux présentés en soutenance en vue du doctorat)

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Le service chargé du doctorat assure la transmission des deux exemplaires et du bordereau au service commun de la documentation ou au service interétablissements de coopération documentaire ou à la bibliothèque, qui :

- signale la thèse dans le catalogue collectif de l'enseignement supérieur (Système universitaire de documentation ou Sudoc) et dans le catalogue de l'établissement ;

- conserve un exemplaire et, sauf dans le cas d'une clause de confidentialité, en assure la communication ;

- adresse le second exemplaire à l'un des ateliers nationaux de reproduction, sous réserve des autorisations mentionnées à l'article 5.