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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale)


Le diplôme national de docteur est délivré par le ou les chefs d'établissement sur proposition conforme du jury.

Sur le diplôme de docteur figurent le nom et le sceau de l'établissement ou des établissements qui délivrent le doctorat. Y figurent également le champ disciplinaire, le titre de la thèse ou l'intitulé des principaux travaux, le nom de l'école doctorale ainsi que les noms et titres des membres du jury et, le cas échéant, l'indication d'une cotutelle internationale de thèse.