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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale)


La préparation du doctorat s'effectue, en règle générale, en 3 ans. Des dérogations peuvent être accordées, par le chef d'établissement, sur proposition du directeur de l'école doctorale et après avis du directeur de thèse et du conseil de l'école doctorale, sur demande motivée du candidat. La liste des bénéficiaires de dérogation est présentée chaque année au conseil scientifique.