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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale)


Le directeur de l'école doctorale met en oeuvre le programme d'actions de l'école et présente chaque année un rapport d'activité de l'école doctorale devant le conseil de l'école doctorale et le conseil scientifique du ou des établissements concernés.

Après consultation des directeurs de thèse concernés et des responsables des unités de recherche dans lesquelles les doctorants souhaitent poursuivre leurs travaux de recherche et après délibération du conseil de l'école doctorale, il propose l'attribution des allocations de recherche dévolues à l'école doctorale et, le cas échéant, des autres types de financement dévolus à l'école doctorale et pouvant être alloués aux doctorants. Il présente chaque année la liste des bénéficiaires des allocations de recherche et autres types de financement devant le conseil de l'école doctorale et en informe le conseil scientifique de l'établissement ou des établissements concernés.