Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 2005 relatif à la structuration et aux modalités de validation des enseignements dans les études d'architecture)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 2005 relatif à la structuration et aux modalités de validation des enseignements dans les études d'architecture)
Les étudiants n'ayant pas obtenu le diplôme de fin de cycle ou de formation, tels que définis aux articles 5 et 6 du décret du 30 juin 2005 juin susvisé relatif aux études d'architecture se voient attribuer par le directeur de l'établissement une attestation précisant les semestres ou unités d'enseignement acquis avec les crédits européens qui s'y rattachent et les notes obtenues, en vue d'aider à leur réorientation.