Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 2005 relatif aux cycles de formation des études d'architecture conduisant au diplôme d'études en architecture conférant le grade de licence et au diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master)
Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 2005 relatif aux cycles de formation des études d'architecture conduisant au diplôme d'études en architecture conférant le grade de licence et au diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master)
Le diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master est délivré, à l'issue du cycle de formation professionnelle continue qui y conduit. Il ne peut être délivré à un stagiaire ne justifiant pas, à la date de délivrance du diplôme, avoir exercé une activité professionnelle antérieure dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 30 juin 2005 susvisé relatif aux études d'architecture d'une durée équivalant à au moins :
- sept années, lorsqu'ils sont titulaires du diplôme de deuxième cycle des études d'architecture ou du diplôme d'études en architecture conférant le grade de licence, obtenu dans le cadre de la formation professionnelle ;
- cinq années, lorsqu'ils sont titulaires d'un des mêmes diplômes obtenus dans le cadre de la formation initiale.