Article 2022 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 2022 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Le contrat de fiducie définit les conditions dans lesquelles le fiduciaire rend compte de sa mission au constituant. Le fiduciaire rend compte de sa mission au bénéficiaire et au tiers désigné en application de l'article 2017, à leur demande, selon une périodicité fixée par le contrat.