Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 2005 relatif aux cycles de formation des études d'architecture conduisant au diplôme d'études en architecture conférant le grade de licence et au diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 2005 relatif aux cycles de formation des études d'architecture conduisant au diplôme d'études en architecture conférant le grade de licence et au diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master)
Les enseignements des cycles de formation conduisant au diplôme d'études en architecture conférant le grade de licence d'architecture et au diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master, tels que définis à l'article 5 du décret du 30 juin 2005 susvisé relatif aux études d'architecture sont organisés en formation initiale comme en formation professionnelle continue ouverte, au titre de la promotion sociale, aux personnes déjà engagées dans la vie active, selon les dispositions fixées par le présent texte.