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Article 2017 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 2017 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le constituant peut, à tout moment, désigner un tiers chargé de s'assurer de la préservation de ses intérêts dans le cadre de l'exécution du contrat et qui peut disposer des pouvoirs que la loi accorde au constituant.