Article ANNEXE I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juin 2005 relatif à la déclaration d'activité prévue aux articles 12 et 13-1 du décret n° 93-1035 du 31 août 1993 modifié relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives)
Article ANNEXE I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juin 2005 relatif à la déclaration d'activité prévue aux articles 12 et 13-1 du décret n° 93-1035 du 31 août 1993 modifié relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives)
(A déposer à la préfecture du département d'exercice ou du principal exercice.
Application du code de l'éducation, du décret n° 93-1035 du 31 août 1993 modifié et de l'arrêté du 27 juin 2005.)
I. - Etat civil
Nom :
Prénom :
Domicile :
Date et lieu de naissance :
Nationalité :
II. - Qualification
Diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification professionnelle (1) :
Numéro du diplôme :
(ou du titre à finalité professionnelle, ou du certificat de qualification professionnelle).
Date d'obtention :
ou autorisation d'exercice :
Numéro d'autorisation :
ou diplôme préparé (pour les personnes en formation) :
III. - Activités physiques ou sportives encadrées
Nature des fonctions assurées :
Conditions d'exercice :
Lieux d'exercice :
Types d'établissements d'exercice :
Date du début d'exercice :
Nota. - Doivent être jointes à cette déclaration :
- une photographie d'identité ;
- une copie d'une pièce d'identité ;
- une copie de chacun des diplômes, titres ou certificats invoqués ou, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice ;
- pour les personnes en formation, une copie de l'attestation justifiant des exigences minimales préalables à la mise en situation pédagogique et toute pièce justifiant du tutorat (convention de stage, etc.) ;
- une déclaration sur l'honneur attestant l'exactitude des informations figurant dans la déclaration.
L'intéressé(e) doit toujours être en mesure de présenter à l'autorité administrative un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'encadrement des activités physiques ou sportives, de moins d'un an.
Toute personne procédant à cette déclaration fera l'objet d'une demande d'extrait de casier judiciaire (bulletin n° 2) auprès du service du casier judiciaire national, comme prévu à l'article 2 de l'arrêté du 27 juin 2005 et conformément à l'article 203 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004.
(1) En application des articles L. 212-1 à L. 212-4 du code du sport et de l'article 2 du décret n° 89-685 du 21 septembre 1989, les diplômes étrangers sont admis en équivalence par le ministre chargé des sports après avis d'une commission.