Article 2015 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 2015 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Seuls peuvent avoir la qualité de fiduciaires les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1 du même code, les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code ainsi que les entreprises d'assurance régies par l'article L. 310-1 du code des assurances.