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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 août 2005 relatif au diplôme universitaire de technologie dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 août 2005 relatif au diplôme universitaire de technologie dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur)


La formation vise l'acquisition des connaissances et compétences nécessaires à l'exercice des fonctions professionnelles définies à l'article 2 du décret du 12 novembre 1984 susvisé, tout en intégrant les éléments permettant de maîtriser les futures évolutions de ces fonctions. La formation concourt à l'épanouissement personnel, au développement du sens des responsabilités et à l'apprentissage du travail individuel et en équipe.