Article 2004 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 2004 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble et contraindre, s'il y a lieu, le mandataire à lui remettre soit l'écrit sous seing privé qui la contient, soit l'original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l'expédition, s'il en a été gardé minute.