Article 1997 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1997 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité une suffisante connaissance de ses pouvoirs n'est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà, s'il ne s'y est personnellement soumis.