Article 1985 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 1985 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Le mandat peut être donné ou par acte public, ou par écrit sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement ; mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général.
L'acceptation du mandat peut n'être que tacite, et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire.